APOLIDI
Convenzione relativa allo status degli apolidi. New York, 28 settembre 1954 (Legge 1 febbraio 1962, n. 306) (Parti estratte)
| INDICE
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEGLI APOLIDI
DI New York 28.9.1954 (legge 1.2.62 n.306)
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI |
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizione del termine "apolide"
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "apolide" designa una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legislazione. 2. Questa Convenzione non sarà applicabile:
i) Alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di una assistenza da parte di un organismo o di una istituzione delle Nazioni Unite oltre che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sia che esse beneficeranno della detta protezione o della detta assistenza;
ii) Alle persone considerate dalle autorità competenti del paese nel quale dette persone hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della nazionalità di quel paese;
iii) Alle persone delle quali si avranno serie ragioni di ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, a sensi di strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a quei crimini;
b) che abbiano commesso un grave crimine di diritto comune fuori del paese di loro residenza prima di esservi ammessi;
c) che si siano rese colpevoli di intrighi contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Ogni apolide ha, riguardo al paese dove si trova, dei doveri che comportano particolarmente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti nonché alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico.
CAPITOLO II - CONDIZIONE GIURIDICA
Articolo 12 Statuto personale
1. Lo statuto personale di ogni apolide sarà regolato dalla legge del paese del suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, dalla legge del paese di sua residenza.
2. I diritti precedentemente acquisiti dall'apolide e derivanti dallo statuto personale, e particolarmente quelli che risultano da matrimonio, saranno rispettati da ogni Stato contraente, sotto riserva, all'occorrenza, dell'osservanza delle formalità previste dalla legislazione del detto Stato, essendo inteso, tuttavia, che il diritto in questione deve essere di quelli che sarebbero stati riconosciuti dalla legislazione del detto Stato se l'interessato non fosse divenuto apolide.
Articolo 17 Professioni salariate
1. Gli Stati contraenti concorderanno ad ogni apolide residente regolarmente sul loro territorio un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto concerne l'esercizio di una attività professionale salariata.
2. Gli Stati contraenti esamineranno con benevolenza l'adozione di misure tendenti ad assimilare i diritti di tutti gli apolidi per quanto concerne l'esercizio di professioni salariate a quelli dei loro nazionali, e particolarmente per gli apolidi che sono entrati nel loro territorio in applicazione di un programma di reclutamento della mano d'opera o di un piano di immigrazione.
Articolo 18 - Professioni non salariate
Gli Stati contraenti accorderanno agli apolidi che si trovano regolarmente sul loro territorio un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale, per quanto concerne l'esercizio di una professione non salariata nell'agricoltura, l'industria, rarti-gianato e il commercio, come pure la creazione di società commerciali e industriali.
Articolo 19 Professioni liberali
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi residenti regolarmente sul suo territorio, che sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità competenti di detto Stato e che sono desiderosi di esercitare una professione liberale, un trattamento più favorevole possibile e, in ogni modo, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che è accordato, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale.
CAPITOLO IV - VANTAGGI SOCIALI
Articolo 26 Libertà di circolazione
Ogni Stato contraente accorderà agli apolidi che si trovano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di circolarvi liberamente con le riserve stabilite dalla regolamentazione applicabile agli stranieri in generale, nelle stesse circostanze.
Articolo 27 Carte di identità
Gli Stati contraenti rilasceranno delle carte di identità ad ogni apolide che si trova sul loro territorio e che non possiede un titolo di viaggio valido.
Articolo 28 Titolo di viaggio
1. Gli Stati contraenti rilasceranno agli apolidi residenti regolarmente sul loro territorio titoli di viaggio destinati a permettere loro di viaggiare fuori di questo territorio, a meno che impellenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico vi si oppongano.
Le disposizioni dell'annesso alla presente Convenzione si applicheranno a questi documenti. Gli Stati contraenti potranno rilasciare un tale titolo di viaggio ad ogni altro apolide che si trovi sul loro territorio; daranno attenzione particolare ai casi di apolidi che si trovano sul loro territorio e che non sono in grado di ottenere un titolo di viaggio dal paese di loro regolare residenza.
Articolo 31 Espulsione
1. Gli Stati contraenti non espelleranno un apolide che si trova regolarmente sul loro territorio che per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
2. L'espulsione di detto apolide non avrà luogo che in esecuzione di una decisione resa conformemente alla procedura prevista dalla legge. L'apolide dovrà, salvo se ragioni impellenti di sicurezza nazionale vi si oppongono, essere ammesso a fornire prove tendenti a discolparsi, a presentare un ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti una autorità competente o davanti una o più persone particolarmente designate dall'autorità competente.
3. Gli Stati contraenti accorderanno ad un tale apolide un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati contraenti possono applicare, durante detto periodo, quelle misure di ordine intemo che giudicheranno opportune.
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TESTO
INTEGRALE IN LINGUA FRANCESE
L. 1 febbraio 1962, n. 306 .
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954
- ( Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 giugno 1962, n. 142)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 39 della Convenzione stessa.
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Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite e Convenzione relativa allo statuto degli apolidi
(New York, 28 settembre 1954)
Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides
I
Par sa résolution 526 A , adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session, le Conseil
économique et social a décidé qu'il y avait lieu de convoquer une deuxième Conférence de
plénipotentiaires chargée de réviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des observations formulées par les Gouvernements intéressés, le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparé en 1950 par un Comité spécial du Conseil économique et social, et d'ouvrir à la signature l'instrument adopté.
La Conférence s'est réunie au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New-York, du 13 au 23
septembre 1954.
Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous
présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux
travaux de la Conférence:
Australie, Belgique,
Brésil,
Cambodge,
Colombie,
Costa-Rica,
Danemark,
Equateur,
France,
Guatemala,
Honduras,
Iran,
Israël,
Liechtenstein,
Monaco,
Norvège,
Pays-Bas,
Philippines,
République Fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Saint-Siège,
Salvador,
Suède,
Suisse,
Turquie,
Yémen,
Yougoslavie,
Les Gouvernements des cinq Etats suivants étaient représentés par des
observateurs:
Argentine,
Egypte,
Indonésie,
Japon. Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de
vote, aux travaux de la Conférence.
La Conférence a décidé d'inviter les institutions spécialisées intéressées à participer sans droit de vote à ses travaux. L'Organisation internationale du Travail s'est fait représenter.
La Conférence a également décidé d'autoriser les représentants des organisations non
gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les
représentants des organisations inscrites par le Secrétaire général sur le registre à présenter des
déclarations écrites ou verbales à la Conférence.
Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents en qualité
d'observateurs:
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libres
Fédération intemationale des syndicats chrétiens
Catégorie B
Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens
Comité consultatif mondial de la Société des amis
Comité des Eglises pour les affaires internationales
Conférence internationale des charités catholiques
Congrès juif mondial
Conseil consultatif d'organisations juives
Ligue internationale des droits de l'homme
Organisation mondiale Agudas Israël
Registre
Fédération luthérienne mondiale
La Conférence élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A.
Herment, représentant de la Belgique et M. Jayme de Barros Gomes, représentant du Brésil.
La Conférence a adopté comme ordre du jour l'ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général . Elle a également adopté le projet de règlement intérieur rédigé par le Secrétaire général
, à l'exception de l'article 5 qu'elle a décidé de supprimer
. A sa douzième séance, la Conférence a décidé d'amender l'article 7 .
La Conférence a nommé: i) un Comité de rédaction chargé de la définition du terme «apatride»,
composé du Président de la Conférence et des représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil,
de la France, d'Israël, de la République Fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord; ii) un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour les
apatrides, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, du Brésil, de la
France, de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie; et iii) un
Comité du style, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, de la
France, du Guatemala et du Royaume-Uni.
La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparé
par le Comité spécial du Conseil économique et social pour les réfugiés et les apatrides lors de sa
deuxième session, tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au statut des
réfugiés adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et
des apatrides qui s'est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de travail de la
Conférence était un mémoire du Secrétaire général, document E/CONF.17/3.
La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de préparer une Convention
distincte sur le statut des apatrides plutôt qu'un protocole à la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés.
La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, et
ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, françcais et espagnol de la Convention, qui
font également foi.
II
La Conférence a décidé, à l'unanimité, que les titres des chapitres et des articles de la Convention
sont inclus aux fins d'informations et ne constituent pas des éléments d'interprétation.
III
La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante:
«La Conférence,
«Recommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une
personne a renoncé à la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants
envisagent favorablement la possibilité d'accorder à cette personne le traitement que la Convention
accorde aux apatrides;
«Recommande aussi que, dans les cas où l'Etat sur le territoire duquel ladite personne réside a
décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants lui accordent aussi le
traitement prévu par la Convention».
IV
La Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante:
«La Conférence,
«Considérant que l'article 33 de la Convention de 1951 (2) relative au statut des réfugiés exprime un
principe généralement accepté selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune façcon, expulser ou refouler
une personne vers les frontières de territoires ou sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses
opinions politiques,
«A estimé qu'il n'était pas nécessaire d'inclure dans la Convention relative au statut des apatrides un
article équivalant à l'article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés».
En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le
présent Acte final.
Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre en un seul exemplaire rédigé
en langue anglaise, espagnole et françcaise, chacun des textes faisant également foi. Des traductions
du présent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des
Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des
Gouvernements invités à assister à la Conférence.
Le Président de la Conférence:
Knud Larsen
Les Vice-Présidents de la Conférence:
A. Herment
Jayme de Barros Gomes
Le Secrétaire exécutif de la Conférence:
John P. Humpherey
Convention relative au Statut des apatrides New-York, le 28 septembre 1954
Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme
approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce
principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu'elle éprouve pour les apatrides et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice
le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu'il existe de nombreux apatrides auxquels ladite
Convention n'est pas applicable,
Considérant qu'il est désirable de régler et d'améliorer la condition des apatrides par un accord
international,
Sont convenues des dispositions ci-après:
Artt.
Chapitre I - Dispositions generales . . . . . . . 1 - 11
Chapitre II - Condition juridique. . . . . . . . . 12 - 16
Chapitre III - Emplois lucratifs. . . . . . . . . . 17 - 19
Chapitre IV - Avantages sociaux. . . . . . . . . . 20 - 24
Chapitre V - Mesures administratives. . . . . . . 25 - 32
Chapitre VI - Clauses finales. . . . . . . . . . . 33 - 42
Annexe
Chapitre premier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Définition du terme «apatride»
1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation.
2. Cette Convention ne sera pas applicable:
i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un
organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont
établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité
de ce pays;
iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:
a) Quelles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant
d'y être admises;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 2
Obligations générales
Tout apatride a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de
se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3
Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4
Religion
Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en
ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5
Droits accordés indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,
indépendamment de cette Convention, aux apatrides.
Article 6
L'expression «dans les mêmes circonstances»
Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les
conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence)
que l'intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un apatride,
doivent être remplies par lui, à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas
être remplies par un apatride.
Article 7
Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant
accordera aux apatrides le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats
contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette
Convention pour ledit Etat.
4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux apatrides, en
l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphe 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 cidessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages
visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.
Article 8
Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens
ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats
contractants n'appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu'il a possédé la
nationalité de l'Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent
appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des
dispenses en faveur de tels apatrides.
Article 9
Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en
temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement
à l'égard d'une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement
un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire a son égard dans l'interêt de la sécurité
nationale.
Article 10
Continuité de résidence
1. Lorsqu'un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le
territoire de l'un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un apatride a été déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la deuxième guerre
mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la
période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour
lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période
ininterrompue.
Article 11
Gens de mer apatrides
Dans le cas d'apatrides régulièrement employés comme membres de l'équipage a bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser
lesdits apatrides à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre
à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II
CONDITION JURIDIQUE
Article 12
Statut personnel
1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par l'apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux
qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de
l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le
droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé
n'était devenu apatride.
Article 13
Proprieté mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de
toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et
immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété
mobilière et immobilière.
Article 14
Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modéles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique
et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui
est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres Etats
contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays
dans lequel a sa résidence habituelle.
Article 15
Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce
qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un
traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Article 16
Droit d'ester en justice
1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu'un
ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption
de la caution judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les
questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu'un ressortissant du pays
dans lequel il a sa résidence habituelle.
Chapitre III
EMPLOIS LUCRATIFS
Article 17
Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui
concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler
les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs
nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d'un
programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.
Article 18
Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possibile et, de toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins
favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce
qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agricolture, l'industrie, l'artisanat et le
commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.
Article 19
Professions libérales
Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer
une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façcon, un traitement
qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général.
Chapitre IV
AVANTAGES SOCIAUX
Article 20
Rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront
traités comme les nationaux.
Article 21
Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux
apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de
toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général.
Article 22
Education publique
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de
toute façcon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en
général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d'enseignement autres que
l'enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de
certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et
taxes et l'attribution de bourse d'études.
Article 23
Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24
Législation du travail et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités
administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions
au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le
travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux
charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert
par un système de sécurité sociale), sous réserve:
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours
d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant
les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les
allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour
l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un apatride survenu du fait d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du
territoire de l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en
matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les
nationaux des pays signataires des accords en question.
4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure
du possible, aux apatrides le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces
Etats contractants et des Etats non contractants.
Chapitre V
MESURES ADMINISTRATIVES
Article 25
Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside
veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux
apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels delivres à des étrangers
par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu'à preuve du contrair.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services
mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en
rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Article 26
Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y
choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement, sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.
Article 27
Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront des pièces d'identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et
qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Article 28
Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres
de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent. Les dispositions de l'annexe à
cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre
de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière
aux cas d'apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de
voyage du pays de leur résidence régulière.
Article 29
Charge fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront pas le apatrides à des droits, taxes impôts, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçcus sur leurs
nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux apatrides des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d'identité y compris.
Article 30
Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays,
de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils
ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des
apatrides qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur
réinstallations dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31
Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que
pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de cet apatride n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la
procédure prévue par la loi. L'apatride devra, sauf des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y
opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 32
Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation
des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire,
dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI
CLAUSES FINALES
Article 33
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.
Article 34
Règlement des différends
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui
n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande
de l'une des parties au différend.
Article 35
Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au
31 décembre 1955.
2. Elle sera ouverte à la signature:
a) de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies;
b) de tout autre Etat non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le statut des
apatrides;
c) de tout Etat auquel l'Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer
ou à adhérer.
3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L'adhésion
se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secretaire général des Nations Unies.
Article 36
Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention
s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs
d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des
Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle
le Secrétaire général des Nations Unies aura reçcu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de
la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3 En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la
signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt
que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdites
territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui
serait requis pour des raisons constitutionnelles.
Article 37
Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:
a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action
législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette
mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative
de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système
constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral
portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités
compétentes des Etats, provinces ou cantons;
c) un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat
contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituentes en ce qui concerne
telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une
action législative ou autre, à ladite disposition.
Article 38
Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 et 33 à 42 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article
pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Sécrétaire général des
Nations Unies.
Article 39
Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt par cet Etat de son instrument des ratification ou d'adhesion.
Article 40
Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été
reçcue par le Secrétaire général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 36 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à
tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en
question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçcu cette notification.
Article 41
Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au
sujet de cette demande.
Article 42
Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux
Etats non membres visés à l'article 35:
a) les signatures, ratifications ed adhésions visées à l'article 35;
b) les déclarations et les notifications visées à l'article 36;
c) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 38;
d) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 39;
e) les dénonciations et les notifications visées à l'article 40;
f) les demandes de révision visées à l'article 41.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorises, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs,
la présente Convention.
Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquantequatre, en un seul exemplaire dont
les textes anglais, espagnol et françcais font également foi et qui sera déposé dans les archives de
l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les
Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 35.
Allegato : omissis